Avertissement : impossible de se connecter à service-public.fr
Les données affichées sont susceptibles de ne pas être à jour. : HTTP/1.0 410 - F1336.xml
Pour décider si une mesure de protection (tutelle, curatelle ou sauvegarde de justice) doit être mise en place pour une personne majeure, le juge doit auditionner la personne concernée et la personne à l'origine de la demande.
L'audition n'est pas ouverte au public (huis clos), et se déroule, en principe, au tribunal du domicile du majeur à protéger.
Nous vous présentons les informations à connaître.
La requête pour ouvrir une tutelle, une curatelle ou une sauvegarde de justice concernant un majeur doit comporter les éléments suivants :
Certificat médical circonstancié décrivant la dégradation des facultés de la personne à protéger et l'évolution prévisible
Copie (recto-verso) de la pièce d'identité de la personne à protéger
Description des faits indiquant la nécessité de mettre en œuvre la mesure de protection
Les informations suivantes doivent également être indiquées dans la demande :
Personnes appartenant à l'entourage du majeur à protéger (par exemple, son époux ou épouse, son partenaire de Pacs)
Nom du médecin traitant de la personne à protéger (s'il est connu)
Copie intégrale de l'acte de naissance de la personne à protéger, de moins de 3 mois
Copie (recto-verso) de la pièce d'identité de la personne qui formule la demande
La personne à l'origine de la demande doit préciser, dans la mesure du possible, les éléments concernant la situation familiale, financière et patrimonial du majeur.
Une fois rempli, le formulaire et l'ensemble des pièces doivent être adressés au juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire dont dépend le lieu de résidence du majeur à protéger.
La personne a protéger a le droit d'être assisté d'un avocat.
Si elle n'en connaît pas, le majeur peut demander au tribunal que le bâtonnier (président de l'ordre des avocats) lui en désigne un d'office.
Cette désignation doit intervenir dans les 8 jours de la demande.
L'audition de la personne à protéger peut avoir lieu dans les lieux suivants :
Siège du tribunal dont dépend son lieu de résidence
Endroit où elle réside habituellement. Par exemple, dans un établissement d'hébergement.
Au sein de tout autre lieu approprié
L'audition doit les objectifs suivants :
Informer la personne à protéger qu'une procédure de demande de protection a été engagée
Lui expliquer les conséquences de la mise en place de la procédure de protection
Entendre le point de vue du majeur sur la mise en place d'une procédure de protection à son égard
évaluer l'état de santé de la personne à protéger, ses difficultés à gérer son quotidien
Mettre en place la mesure la plus adaptée
Lors de son audition, la personne protégée peut être assistée d'un avocat ou accompagnée, sous réserve de l'accord du juge, par toute personne de son choix.
À la demande de tout intéressé ou à son initiative, le juge des contentieux de la protection peut ordonner que l'examen de la demande (requête) donne lieu à un débat contradictoire.
S'il l'estime opportun, le juge peut procéder à l'audition des personnes suivantes :
Époux(se), partenaire ou concubin(e) du majeur
Parent ou allié du majeur
Personne entretenant avec le majeur des liens étroits et stables
Personne qui exerce (déjà) la mesure de protection juridique (tuteur ou curateur)
Procureur de la République
L'audition peut également se dérouler en présence du médecin traitant de la personne protégée.
Le juge peut ordonner toute mesure d'instruction :
soit de sa propre initiative,
soit à la demande des parties ou du ministère public.
Il peut notamment faire procéder à une enquête sociale ou à des constatations par toute personne de son choix. Mais il peut aussi adresser des questionnaires aux membres de la famille de la personne à protéger, demander des rapports à des professionnels,...
Ces éléments lui permettent de déterminer si la demande est adaptée à la situation de la personne à protéger, si elle est fondée ou pas et d'envisager, si besoin, l'une des alternatives suivantes :
Une fois l'instruction du dossier terminée, le juge le transmet pour avis au procureur de la République, au moins 1 mois avant la date fixée pour l'audience.
La mesure est proportionnée et individualisée en fonction du degré de perte des facultés personnelles de l'intéressé (physiques et psychologiques).
Le juge doit argumenter sa décision qui est adressée à la personne à l'origine de la demande et à l'avocat du majeur. Dans l'attente du jugement, le juge peut placer provisoirement le majeur sous sauvegarde de justice.