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Guide des droits et des démarches administratives
Faire opposition à un jugement civilFiche pratique
L'opposition vous permet de contester une décision (jugement, ordonnance, arrêt...) rendue en votre absence lorsque vous n'avez pas eu connaissance de la date de l'audience. L'affaire est rejugée par le même tribunal.
Pour faire opposition, vous devez être le défendeur, c'est-à-dire celui qui n'a pas pris l'initiative du procès.
Vous ne devez pas avoir eu connaissance des date et heure de l'audience pour une des 2 raisons suivantes :
La convocation à l'audience adressée par le greffe du tribunal ne vous a pas été remise (par exemple, la lettre recommandée de convocation revient au tribunal sans avoir été réclamée)
L'assignation en justice ne vous a pas été remise en personne ou à une personne présente à votre domicile
À savoir
la tierce opposition permet à une personne qui n'a pas été partie au procès de demander qu'une affaire soit rejugée, parce qu'elle est indirectement concernée par cette décision. C'est le cas par exemple d'un jugement ordonnant à votre voisin de faire des travaux qui l'obligerait à passer sur votre terrain.Vous pouvez faire opposition quand une décision est rendue par défaut et en dernier ressort. L'opposition ne peut pas être utilisée pour certaines décisions.
Décision par défaut
Vous pouvez faire opposition uniquement quand il est écrit dans la décision qu'elle est rendue par défaut.
Le juge rend une décision par défaut si vous n'avez pas eu connaissance de l'audience et vous n'étiez ni présent, ni représenté, à cette audience par une personne habilitée (avocat, conjoint, parent...).
Dans les autres cas, c'est-à-dire lorsqu'il est indiqué que la décision est contradictoire ou réputé contradictoire, l'opposition n'est pas possible.
Décision rendue en dernier ressort
Vous pouvez faire opposition uniquement quand il est écrit dans la décision qu'elle rendue en dernier ressort. Quand une décision est rendue en dernier ressort, l'appel n'est pas possible.
Quand la décision est rendue en premier ressort, l'opposition n'est pas possible.
Décisions non concernées
L'opposition ne peut pas être utilisée pour certaines décisions.
Il s'agit notamment des décisions suivantes :
Arrêt de la Cour de cassation
Jugement du pôle social (affaires de sécurité sociale et incapacité)
Ordonnance du juge de la mise en état
Décision ordonnant une mesure d'instruction (enquête sociale, expertise ...)
Décision en matière de saisie immobilière
Si vous faites opposition, c'est que vous souhaitez faire rejuger une affaire pour laquelle le tribunal a déjà été saisi.
La façon dont vous devez effectuer votre opposition dépend de la manière dont votre adversaire a saisi le tribunal lors du premier procès. La façon dont le tribunal a été saisi est indiquée dans la décision déjà rendue.
Si la procédure initiale concerne une affaire où l'assistance d'un avocat n'est pas obligatoire, vous devez saisir le tribunal par un acte du commissaire de justice (anciennement huissier de justice et commissaire-priseur judiciaire).
Si la procédure initiale concerne une affaire où l'assistance d'un avocat est obligatoire, votre avocat peut faire opposition par notification directe à l'avocat de la partie adverse sans passer par un commissaire de justice.
Vous devez faire opposition par une requête à adresser au tribunal qui a rendu la décision.
Vous pouvez utiliser le formulaire suivant en précisant dans l'objet de la demande que vous faites opposition :
Requête aux fins de saisine du tribunal judiciaire
Cerfa 16042*02
Accéder au formulairePour vous aider à remplir le formulaire :
L'opposition peut également se faire sur papier libre. Elle doit préciser les éléments suivants :
Identité des parties
Objet de la demande (faire opposition)
Exposé des motifs de l'opposition
Pièces que vous voulez évoquer devant le tribunal (en autant de copie que vous avez d'adversaires)
L'opposition doit être datée et signée.
Elle peut être déposée au greffe du tribunal ou être transmise par courrier.
Tribunal judiciaire
Pour les décisions rendues par la cour d'appel, vous devez faire opposition par déclaration ou par lettre recommandée adressée au greffe de la cour d'appel qui a prononcé la décision.
Cour d'appel
Votre adversaire sera convoqué à l'audience par lettre recommandée avec avis de réception. Vous serez informé de l'audience (date et heure) par tout moyen.
Le délai pour faire opposition court à compter de la notification qui vous est faite de la décision. Le délai diffère selon le type de décision rendu : jugement ou ordonnance de référé.
Attention
si vous ne faites pas opposition dans les délais, la décision prise par le tribunal devient définitive et peut être exécutée.Si vous avez fait opposition, la décision de justice initiale s'exécute quand même. C'est ce qu'on appelle l'exécution provisoire. Par exemple, si la décision initiale vous condamne à payer des dommages-intérêts, vous devez payer cette somme même si vous faites opposition.
Parfois le juge peut décider de ne pas ordonner l'exécution provisoire. Cette indication est donnée dans la décision de justice concernée par l'opposition.
À savoir
vous pouvez saisir le premier président de la cour d'appel d'une demande de suspension de l'exécution.L'affaire est entièrement rejugée.
Elle est rejugée par le même tribunal qui a prononcé la décision initiale.
Le tribunal ne peut pas statuer sur de nouvelles demandes. Il juge uniquement les demandes initiales.
Une nouvelle décision est rendue.
Vous pouvez contester la nouvelle décision.
Vous pouvez faire appel si une mention dans la décision indique qu'elle est rendue en premier ressort.
Vous pouvez faire un pourvoi en cassation si une mention dans la décision indique qu'elle est rendue en dernier ressort.
Si vous avez fait opposition et que vous êtes une nouvelle fois défaillant, vous ne pouvez plus faire opposition. Ce recours ne peut être exercé qu'une seule fois.
Voir aussi
Question ? Réponse !
Où s'adresser ?
Références
-
Code de procédure civile : articles 571 à 578
Procédure d'opposition -
Code de procédure civile : articles 538 à 541
Délai commun (article 538) -
Code de procédure civile : articles 640 à 647-1
Délais applicables (délais augmentés) -
Code de procédure civile : article 673
Notification directe à avocat